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Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives
à la lutte contre le terrorisme
REF : NOR: INTX1414166L
Souce : Journal officiel de la République
française
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier : Création d'un dispositif
d'interdiction de sortie du territoire
Article 1
Le livre II du code de la sécurité intérieure est
ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction de sortie du territoire
« Art. L. 224-1. - Tout Français peut faire l'objet
d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :
« 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet
la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un
théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans
des conditions susceptibles de le conduire à porter
atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur
le territoire français.
« L'interdiction de sortie du territoire est prononcée
par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale
de six mois à compter de sa notification. La décision
est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou
son représentant met la personne concernée en mesure de
lui présenter ses observations dans un délai maximal de
huit jours après la notification de la décision. Cette
personne peut se faire assister par un conseil ou
représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies,
l'interdiction de sortie du territoire peut être
renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est
levée aussitôt que ces conditions ne sont plus
satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une
interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale
d'interdiction au-delà de deux années.
« La personne qui fait l'objet d'une interdiction de
sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision et suivant la
notification de chaque renouvellement, demander au
tribunal administratif l'annulation de cette décision.
Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent
sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L.
521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« L'interdiction de sortie du territoire emporte dès
son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du
passeport et de la carte nationale d'identité de la
personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle
à la délivrance d'un tel document. L'autorité
administrative informe la personne concernée par tout
moyen.
« Dès notification de l'interdiction de sortie du
territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures
à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue
de restituer son passeport et sa carte nationale
d'identité.
« Un récépissé valant justification de son identité
est remis à la personne concernée en échange de la
restitution de son passeport et de sa carte nationale
d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la
délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à
justifier de l'identité de la personne concernée sur le
territoire national en application de l'article 1er de la
loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la
protection de l'identité.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le
territoire français en violation d'une interdiction de
sortie du territoire prise en application du présent
article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 d'amende.
« Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une
décision d'interdiction de sortie du territoire, de se
soustraire à l'obligation de restitution de son
passeport et de sa carte nationale d'identité est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de mise en uvre du présent article, s'agissant
notamment des modalités d'établissement du récépissé
mentionné au neuvième alinéa. » ;
2° Le chapitre II du titre III est complété
par un article L. 232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-8. - Lorsque l'autorité administrative
constate que les données transmises en application du
présent chapitre permettent d'identifier une personne
faisant l'objet d'une interdiction de sortie du
territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle
notifie à l'entreprise de transport concernée, par un
moyen tenant compte de l'urgence, une décision
d'interdiction de transport de cette personne.
« En cas de méconnaissance de l'interdiction de
transport par une entreprise de transport, l'amende
prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les
conditions prévues au même article.
« Les conditions d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre II : Création d'un dispositif d'interdiction
administrative du territoire
Article 2
I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire
« Art. L. 214-1.-Tout ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une
telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas
habituellement en France et ne se trouve pas sur le
territoire national, faire l'objet d'une interdiction
administrative du territoire lorsque sa présence en
France constituerait, en raison de son comportement
personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité
publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment
grave pour un intérêt fondamental de la société.
« Art. L. 214-2.-Tout ressortissant étranger non
mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne
réside pas habituellement en France et ne se trouve pas
sur le territoire national, faire l'objet d'une
interdiction administrative du territoire lorsque sa
présence en France constituerait une menace grave pour
l'ordre public, la sécurité intérieure ou les
relations internationales de la France.
« Art. L. 214-3.-L'interdiction administrative du
territoire fait l'objet d'une décision du ministre de
l'intérieur écrite et rendue après une procédure non
contradictoire. Elle est motivée, à moins que des
considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y
opposent.
« Si l'étranger est entré en France alors que la
décision d'interdiction administrative du territoire
prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été
notifiée, il est procédé à cette notification sur le
territoire national.
« Lorsque la décision a été prise en application de
l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en
France à la date de sa notification, il bénéficie à
compter de cette date d'un délai pour quitter le
territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à
un mois.
« Art. L. 214-4.-L'étranger qui fait l'objet d'une
interdiction administrative du territoire et qui
s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un
refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre
III du présent titre.
« Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une
interdiction administrative du territoire est présent
sur le territoire français, il peut être reconduit
d'office à la frontière, le cas échéant à
l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3.
L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L.
513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables
à la reconduite à la frontière des étrangers faisant
l'objet d'une interdiction administrative du territoire.
« Art. L. 214-5.-L'autorité administrative peut à tout
moment abroger l'interdiction administrative du
territoire. L'étranger peut introduire une demande de
levée de la mesure après un délai d'un an à compter
de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de levée vaut décision de
rejet.
« Art. L. 214-6.-Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction
administrative du territoire donnent lieu à un réexamen
tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
« Art. L. 214-7.-Le second alinéa de l'article L. 214-4
n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;
2° L'article L. 213-1 est complété par les mots : «,
soit d'une interdiction administrative du territoire » ;
3° Le livre V est ainsi modifié :
a) Le 7° de l'article L. 551-1 est complété par les
mots : « ou d'une interdiction administrative du
territoire » ;
b) A la seconde phrase de l'article L. 552-4, après les
mots : « de retour sur le territoire français en
vigueur, », sont insérés les mots : « d'une
interdiction administrative du territoire en vigueur, »
;
c) A l'intitulé du chapitre V du titre V, le mot : «
mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;
d) Après le 5° de l'article L. 561-1, il est inséré
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si l'étranger doit être reconduit à la
frontière en exécution d'une interdiction
administrative du territoire. » ;
e) L'article L. 571-1 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après les mots : « retour sur le
territoire français, », sont insérés les mots : «
d'interdiction administrative du territoire, » et après
le mot : « pénale », la fin de l'alinéa est
supprimée ;
-les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° Le chapitre IV du titre II du livre VI est ainsi
modifié :
a) L'article L. 624-1 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après les mots : « de quitter le
territoire français », sont insérés les mots : «,
d'une interdiction administrative du territoire » ;
-au deuxième alinéa, après les mots : « d'entrée en
France, » et les mots : « judiciaire du territoire, »,
sont insérés les mots : « d'une interdiction
administrative du territoire, » ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 624-4, la
référence : « ou L. 541-3 » est remplacée par les
références : «, L. 541-3 ou du 6° de l'article L.
561-1 ».
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article
729-2 du code de procédure pénale, après les mots : «
d'interdiction du territoire français, », sont
insérés les mots : « d'interdiction administrative du
territoire français, ».
Chapitre III : Renforcement des mesures d'assignation à
résidence
Article 3
I. - Le titre VI du livre V du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assignation à résidence avec interdiction de se
trouver en relation avec une personne nommément
désignée
« Art. L. 563-1. - L'étranger astreint à résider dans
les lieux qui lui sont fixés en application des articles
L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à
une peine d'interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal
ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été
prononcé pour un comportement lié à des activités à
caractère terroriste peut, si la préservation de la
sécurité publique l'exige, se voir prescrire par
l'autorité administrative compétente pour prononcer
l'assignation à résidence une interdiction de se
trouver en relation, directement ou indirectement, avec
certaines personnes nommément désignées dont le
comportement est lié à des activités à caractère
terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle
peut être prise pour une durée maximale de six mois et
renouvelée, dans la même limite de durée, par une
décision également motivée. Cette interdiction est
levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites
ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
« La violation de cette interdiction est sanctionnée
dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du
présent code. »
II. - L'article L. 624-4 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même peine d'emprisonnement d'un an est
applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les
interdictions qui leur sont prescrites en application de
l'article L. 563-1. »
Chapitre IV : Renforcement des dispositions de nature
répressive
Article 4
Au 4° de l'article 421-1 du code pénal, après la
première occurrence des mots : « définies par », sont
insérées les références : « les articles 322-6-1 et
322-11-1 du présent code, ».
Article 5
I.-Après l'article 421-2-4 du même code, il est
inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5.-Le fait de provoquer directement à des
actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie
de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 d'amende lorsque les faits ont été
commis en utilisant un service de communication au public
en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public
en ligne, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermination des personnes responsables. »
II.-La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 24 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article 24 bis, les mots : «
des peines prévues par le sixième alinéa de l'article
24 » sont remplacés par les mots : « d'un an
d'emprisonnement et de 45 000 d'amende » ;
3° Au premier alinéa de l'article 48-1, la référence
: « (alinéa 8) » est remplacée par la référence :
« (alinéa 7) » ;
4° Au premier alinéa des articles 48-4,48-5 et 48-6, le
mot : « neuvième » est remplacé par le mot : «
huitième » ;
5° A l'article 52, les mots : « et sixième » sont
supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 63, les références
: « 6,8 et 9 » sont remplacées par les références :
« 7 et 8 » ;
7° A l'article 65-3, les mots : « sixième, huitième
et neuvième » sont remplacés par les mots : «
septième et huitième ».
Article 6
I.-Après l'article 421-2-4 du code pénal, il est
inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-6.-I.-Constitue un acte de terrorisme le
fait de préparer la commission d'une des infractions
mentionnées au II, dès lors que la préparation de
ladite infraction est intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
et qu'elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer
ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à
créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
« a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des
personnes permettant de mener une action dans ces lieux
ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une
surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou
à toute forme de combat, à la fabrication ou à
l'utilisation de substances explosives, incendiaires,
nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou
au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) Consulter habituellement un ou plusieurs services
de communication au public en ligne ou détenir des
documents provoquant directement à la commission d'actes
de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
« d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre
d'opérations de groupements terroristes.
« II.-Le I s'applique à la préparation de la
commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1°
de l'article 421-1 ;
« 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2°
du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste
en des destructions, dégradations ou détériorations
par substances explosives ou incendiaires devant être
réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu
susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité
physique d'une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à
l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible
d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique
d'une ou plusieurs personnes. »
II.-Après le troisième alinéa de l'article 421-5 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000
d'amende. »
Article 7
Au premier alinéa de l'article 227-24 du même code,
après le mot : « violent », le mot : « ou » est
remplacé par les mots : « , incitant au terrorisme, ».
Article 8
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il
est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :
« Art. 706-23.-L'arrêt d'un service de communication au
public en ligne peut être prononcé par le juge des
référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du
code pénal lorsqu'ils constituent un trouble
manifestement illicite, à la demande du ministère
public ou de toute personne physique ou morale ayant
intérêt à agir. » ;
2° L'article 706-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-1.-Les articles 706-88 à 706-94 du
présent code ne sont pas applicables aux délits prévus
à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
3° L'article 706-25-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux délits
prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
4° L'article 706-25-2 est abrogé.
Chapitre V : Renforcement des moyens de
prévention et d'investigations
Article 9
L'article 706-16 du code de procédure pénale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section 1 du présent titre est également
applicable à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des infractions commises en détention par une
personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée
dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou
réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes
de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6
du code pénal.
« Ces dispositions sont également applicables à la
poursuite, à l'instruction et au jugement des
infractions d'évasion incriminées par les articles
434-27 à 434-37 du même code, des infractions
d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1
dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de
l'une des infractions d'évasion précitées, des
infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article
L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles
sont commises par une personne détenue, prévenue,
condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat
d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une
extradition pour des actes de terrorisme incriminés par
les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
Article 10
I. - Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du
titre X du livre IV du même code est complété par un
article 695-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-28-1. - Pour l'examen des demandes
d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant
les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général
près la cour d'appel de Paris, le premier président de
la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris et son
président exercent une compétence concurrente à celle
qui résulte de l'application des articles 695-26 et
695-27. »
II. - La section 2 du chapitre V du titre X du livre IV
du même code est complétée par un article 696-24-1
ainsi rédigé :
« Art. 696-24-1. - Pour l'examen des demandes
d'extradition concernant les auteurs d'actes de
terrorisme, le procureur général près la cour d'appel
de Paris, le premier président de la cour d'appel de
Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris et son président exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »
Article 11
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 562-1, le mot :
« peut » est remplacé par les mots : « et le ministre
de l'intérieur peuvent, conjointement, » ;
2° L'article L. 562-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « peut » est
remplacé par les mots : « et le ministre de
l'intérieur peuvent, conjointement, » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « du
ministre » sont supprimés ;
3° A l'article L. 562-6, les mots : « du ministre »
sont remplacés par les mots : « des ministres ».
II. - Le présent article entre en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant la promulgation de la
présente loi.
Article 12
I.-Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité,
», sont insérés les mots : « de la provocation à la
commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, »,
les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés
par les mots : « septième et huitième » et la
référence : « et 227-24 » est remplacée par les
références : «, 227-24 et 421-2-5 » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : «, cinquième et
septième » sont remplacés par les mots : « et
cinquième ».
II.-Après l'article 6 de la même loi n° 2004-575 du 21
juin 2004, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé
:
« Art. 6-1.-Lorsque les nécessités de la lutte contre
la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de
tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal
ou contre la diffusion des images ou des représentations
de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le
justifient, l'autorité administrative peut demander à
toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la
présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du
même article 6 de retirer les contenus qui
contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23.
Elle en informe simultanément les personnes mentionnées
au 1 du I de l'article 6 de la présente loi.
« En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai
de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut
notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste
des adresses électroniques des services de communication
au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5
et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans
délai l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence
de mise à disposition par la personne mentionnée au III
du même article 6 des informations mentionnées à ce
même III, l'autorité administrative peut procéder à
la notification prévue à la première phrase du
présent alinéa sans avoir préalablement demandé le
retrait des contenus dans les conditions prévues à la
première phrase du premier alinéa du présent article.
« L'autorité administrative transmet les demandes de
retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux
premier et deuxième alinéas à une personnalité
qualifiée, désignée en son sein par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés pour la
durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut
être désignée parmi les personnes mentionnées au 1°
du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La personnalité qualifiée s'assure de la
régularité des demandes de retrait et des conditions
d'établissement, de mise à jour, de communication et
d'utilisation de la liste. Si elle constate une
irrégularité, elle peut à tout moment recommander à
l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité
administrative ne suit pas cette recommandation, la
personnalité qualifiée peut saisir la juridiction
administrative compétente, en référé ou sur requête.
« L'autorité administrative peut également notifier
les adresses électroniques dont les contenus
contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code
pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires,
lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire
cesser le référencement du service de communication au
public en ligne. La procédure prévue au troisième
alinéa du présent article est applicable.
« La personnalité qualifiée mentionnée au même
troisième alinéa rend public chaque année un rapport
d'activité sur les conditions d'exercice et les
résultats de son activité, qui précise notamment le
nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui
ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de
recommandations faites à l'autorité administrative. Ce
rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret, notamment la compensation, le
cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des
obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent
article est puni des peines prévues au 1 du VI de
l'article 6 de la présente loi. »
III.-Le premier alinéa du 1 du VI de l'article 6 de la
même loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est ainsi modifié
:
1° Les mots : «, cinquième et septième » sont
remplacés par les mots : « et cinquième » ;
2° Après la référence : « 7 du I », sont insérés
les mots : « du présent article ni à celles prévues
à l'article 6-1 de la présente loi » ;
3° Après la référence : « II », sont insérés les
mots : « du présent article ».
Article 13
L'article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, dans les conditions de
perquisition prévues au présent code, accéder par un
système informatique implanté dans les locaux d'un
service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à
des données intéressant l'enquête en cours et
stockées dans un autre système informatique, si ces
données sont accessibles à partir du système initial.
» ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout
moyen, requérir toute personne susceptible :
« 1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour
protéger les données auxquelles il est permis
d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
« 2° De leur remettre les informations permettant
d'accéder aux données mentionnées au 1°.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles
56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les
meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une
amende de 3 750 . »
Article 14
Le premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du même
code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, deux fois, et à la seconde
phrase, le mot : « documents » est remplacé par le mot
: « informations » ;
2° A la première phrase, les mots : « ceux issus »
sont remplacés par les mots : « celles issues ».
Article 15
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 230-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comprendre, »,
sont insérés les mots : « ou que ces données sont
protégées par un mécanisme d'authentification, » et
les mots : « la version en clair de ces informations »
sont remplacés par les mots : « l'accès à ces
informations, leur version en clair » ;
b) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : «
d'instruction », sont insérés les mots : «,
l'officier de police judiciaire, sur autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction, »
;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, après le
mot : « République », sont insérés les mots : «, de
l'officier de police judiciaire » ;
d) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le
mot : « prévu », est insérée la référence : « au
deuxième alinéa de l'article 60 et », et la
référence : « au premier alinéa de » est remplacée
par le mot : « à » ;
2° L'article 230-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « instruction
», sont insérés les mots : «, l'officier de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, » et les mots : «
au service national de police judiciaire chargé de la
lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information » sont remplacés par les mots : « à un
organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret » ;
-à la dernière phrase, les mots : « l'autorité
judiciaire requérante » sont remplacés par les mots :
« le procureur de la République, la juridiction
d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de
l'affaire ou ayant requis l'organisme technique » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
3° L'article 230-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il
apparaît que ces opérations sont techniquement
impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à
la réception de l'ordre d'interruption émanant du
procureur de la République, de la juridiction
d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de
l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues
sont retournés par le responsable de l'organisme
technique à l'auteur de la réquisition. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° A l'article 230-4, le mot : « judiciaires » est
supprimé.
Article 16
Au premier alinéa de l'article 323-3 du code pénal, la
première occurrence du mot : « ou » est remplacée par
les mots : «, d'extraire, de détenir, de reproduire, de
transmettre, ».
Article 17
I.-Après l'article 323-4 du même code, il est inséré
un article 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-4-1.-Lorsque les infractions prévues aux
articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande
organisée et à l'encontre d'un système de traitement
automatisé de données à caractère personnel mis en
uvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 d'amende. »
II.-Au 1° de l'article 704 du code de procédure
pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par
la référence : « 323-4-1 ».
Article 18
Le titre XXIV du livre IV du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
« Titre XXIV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX
SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
« Art. 706-72.-Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à
706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à
l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code
pénal.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du
présent article sont également applicables à
l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au
jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à
l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la
préparation de l'un desdits délits. »
Article 19
Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre
IV du même code, est insérée une section 2 bis ainsi
rédigée :
« Section 2 bis
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. - Dans le but de constater les
infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73
et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de
communication électronique, d'en rassembler les preuves
et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou
sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés
dans un service spécialisé désigné par arrêté du
ministre de l'intérieur et spécialement habilités à
cette fin, procéder aux actes suivants sans en être
pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges
électroniques ;
« 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1°
avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de
ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les
éléments de preuve et les données sur les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande
expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites,
dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer
une incitation à commettre ces infractions. »
Article 20
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 706-35-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les
références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 »
sont remplacées par les références : « 225-4-1,
225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen
les éléments de preuve et les données sur les
personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ; »
2° Après le 2° de l'article 706-47-3, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen
les éléments de preuve et les données sur les
personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ; ».
II. - L'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « des données » sont remplacés
par les mots : « les éléments de preuve et les
données » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande
expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites
dans des conditions fixées par décret. »
Article 21
A la fin de la première phrase de l'article 706-102-1 du
code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu'il
les y introduit par saisie de caractères » sont
remplacés par les mots : « , telles qu'il les y
introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles
sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels ».
Article 22
Le troisième alinéa de l'article 706-161 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence peut également verser à l'Etat des
contributions destinées au financement de la lutte
contre la délinquance et la criminalité. »
Article 23
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième
partie du code des transports est complété par un
article L. 6341-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-4. - En cas de menace pour la sécurité
nationale, l'autorité administrative peut imposer aux
entreprises de transport aérien desservant le territoire
national au départ d'aérodromes étrangers la mise en
uvre de mesures de sûreté dont la durée
d'application ne peut excéder trois mois. Ces mesures
peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.
« Les mesures de sûreté mentionnées au premier
alinéa sont celles dont la mise en uvre peut être
imposée aux entreprises de transport aérien en
application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement
européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement
(CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son
application par la Commission européenne et des normes
de sûreté prévues par la réglementation nationale.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
I.-Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative
à la partie législative du code de la sécurité
intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant
certaines dispositions du code de la sécurité
intérieure et du code de la défense (parties
législatives) relatives aux armes et munitions et n°
2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions
du code de la sécurité intérieure (partie
législative) relatives à l'outre-mer sont ratifiées.
II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« Titre IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1.-La déontologie des personnes exerçant
des missions ou activités de sécurité est précisée
par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1.-Le Défenseur des droits accomplit sa
mission de veiller au respect de la déontologie par les
personnes exerçant des activités de sécurité dans les
conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du
29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III du livre IV est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la gendarmerie
nationales
« Art. L. 434-1.-Un code de déontologie commun à la
police et à la gendarmerie nationales est établi par
décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;
4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont
complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre VII : l'article L. 271-1. » ;
5° L'article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est
ainsi rédigé :
« Un arrêté du haut-commissaire de la
République en Polynésie française précise les zones
dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les
caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont
assujettis. » ;
6° L'article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi
rédigé :
« 10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est
ainsi rédigé :
« Un arrêté du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie précise les zones
dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les
caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont
assujettis. » ;
7° L'article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi
rédigé :
« 11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté de l'administrateur supérieur des
îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles
cette obligation s'applique ainsi que les
caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont
assujettis. ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
8° Le 9° de l'article L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots :
dans sa rédaction applicable en Polynésie
française » ;
9° Le 10° de l'article L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L'article L. 614-1 est complété par les mots :
dans sa rédaction applicable en
Nouvelle-Calédonie » ;
10° Le 9° de l'article L. 647-1 est ainsi rédigé :
« 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots :
dans sa rédaction applicable dans les îles
Wallis et Futuna » ;
11° A la seconde phrase de l'article L. 262-1, la
référence : « III » est remplacée par la référence
: « II » ;
12° Les deux dernières phrases du second alinéa de
l'article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières est fonction
de la gravité des manquements commis et, le cas
échéant, en relation avec les avantages tirés du
manquement, sans pouvoir excéder 150 000 . Ces
pénalités sont prononcées dans le respect des droits
de la défense. »
Article 25
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 222-1 du
code de la sécurité intérieure est supprimé.
II. - Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n°
2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à
la sécurité et aux contrôles frontaliers est
supprimé.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 26
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions
de la présente loi en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna,
ainsi que pour permettre l'assignation à résidence sur
l'ensemble du territoire de la République d'un étranger
expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu
où ces décisions ont été prononcées.
Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du sixième mois suivant celui de sa publication.
Article 27
Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 28
I. - Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et
L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est
complété par la référence : « et L. 224-1 ».
II. - Au 3° de l'article L. 288-1 du même code, la
référence : « L. 232-6 » est remplacée par la
référence : « L. 232-8 ».
III. - Le 2° de l'article 1er et les articles 4 à 25
sont applicables en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 novembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du
numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Assemblée nationale : Projet de loi n° 2110 ; Rapport
de M. Sébastien Pietrasanta, au nom de la commission des
lois, n° 2173 ; Discussion les 15, 16, 17 et 18
septembre 2014 et adoption, après engagement de la
procédure accélérée, le 18 septembre 2014 (TA n°
406). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 807 (2013-2014) ; Rapport de MM.
Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, au nom de la
commission des lois, n° 9 (2014-2015) ; Texte de la
commission n° 10 (2014-2015) ; Discussion les 15 et 16
octobre 2014 et adoption, après engagement de la
procédure accélérée, le 16 octobre 2014 (TA n° 3,
2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi,
modifié par le Sénat, n° 2304 ; Rapport de M.
Sébastien Pietrasanta, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 2308 ; Discussion et adoption le 29
octobre 2014 (TA n° 415). Sénat : Rapport de MM.
Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 37 (2014-2015) ; Texte de
la commission n° 38 (2014-2015) ; Discussion et adoption
le 4 novembre 2014 (TA n° 14, 2014-2015).