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Décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès
administratif aux données de connexion
REF : PRMD1422750D
Souce : Journal officiel de la République
française
Publics concernés : administrations,
opérateurs de communications électroniques et personnes
mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et
des communications électroniques, personnes mentionnées
aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
Objet : procédure applicable à
l'accès, au titre de la sécurité nationale, de la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France ou de la
prévention du terrorisme, de la criminalité et de la
délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous, aux données de
connexion détenues par les opérateurs de
télécommunications électroniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en
vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret crée un chapitre intitulé « Accès
administratif aux données de connexion » au titre IV du
livre II de la partie réglementaire du code de la
sécurité intérieure. Il définit les données de
connexion pouvant être recueillies et dresse la liste
des services dont les agents individuellement désignés
et dûment habilités peuvent demander à accéder aux
données de connexion. Il prévoit les conditions de
désignation et d'habilitation de ces agents ainsi que
celles de désignation de la personnalité qualifiée
placée auprès du Premier ministre à laquelle sont
soumises les demandes d'accès en temps différé. Il
précise également les modalités de présentation des
demandes d'accès en temps différé comme en temps
réel, de conservation de ces demandes ainsi que de
décision. En cas de décision favorable, il prévoit les
conditions de transmission et de conservation des
données recueillies. Il fixe les modalités de
transmission des demandes à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité ainsi que
celles du suivi général et du contrôle du dispositif
par la commission. Enfin, l'indemnisation des coûts
supportés par les opérateurs de communications
électroniques, les fournisseurs d'accès à Internet et
les hébergeurs lors de la mise en uvre de la
procédure est prévue. Le décret se substitue, en s'en
inspirant, aux dispositions jusqu'alors prévues aux
articles R. 10-15 à R. 10-21 du code des postes et des
communications électroniques et à celles du chapitre II
du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.
Références : le présent décret est pris pour
l'application de l'article L. 246-4 du code de la
sécurité intérieure. Le code de la sécurité
intérieure, le code des postes et des communications
électroniques et le décret n° 2011-219 du 25 février
2011, modifiés par le présent décret, peuvent être
consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http :// www.
legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes
publics, du ministre de la défense, du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'économie, de
l'industrie et du numérique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 246-1 et suivants ;
Vu le code des postes et des communications
électroniques, notamment ses articles L. 34-1 et R.
10-12 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment ses articles 26 et 34 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la
confiance dans l'économie numérique, notamment son
article 6 ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à
la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense
et la sécurité nationale, notamment ses articles 20 et
57 ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié
relatif à la conservation et à la communication des
données permettant d'identifier toute personne ayant
contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité en date du 23 octobre 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en date du 18
novembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre II de la partie réglementaire du code de la
sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IV est complété par les mots :
« et accès administratif aux données de connexion » ;
2° Au chapitre Ier du titre IV, il est créé deux
articles R. 241-1 et R. 241-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-1.-Le groupement interministériel de
contrôle est un service du Premier ministre chargé des
interceptions de sécurité et de l'accès administratif
aux données de connexion dans les conditions fixées aux
chapitres II et VI du présent titre.
« Art. R. 241-2.-Le directeur du groupement
interministériel de contrôle est nommé par arrêté du
Premier ministre. » ;
3° Au titre IV, il est ajouté un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Accès administratif aux données de connexion
« Art. R. 246-1.-Pour l'application de l'article L.
246-1, les informations et les documents pouvant faire,
à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de
recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R.
10-14 du code des postes et des communications
électroniques et à l'article 1er du décret n°
2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la
conservation et à la communication des données
permettant d'identifier toute personne ayant contribué
à la création d'un contenu mis en ligne.
« Art. R. 246-2.-I.-Pour l'application du I de l'article
L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de
la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie
et du budget dont les agents peuvent solliciter les
informations et les documents mentionnés à l'article L.
246-1 sont :
« 1° Au ministère de l'intérieur :
« a) La direction générale de la sécurité
intérieure ;
« b) A la direction générale de la police nationale :
«-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
«-la direction centrale de la police judiciaire ;
«-à la direction centrale de la sécurité publique :
le service central du renseignement territorial ; les
services départementaux du renseignement territorial et
les sûretés départementales au sein des directions
départementales de la sécurité publique ;
«-à la direction centrale de la police aux frontières
: l'office central pour la répression de l'immigration
irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au
sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière
et des services territoriaux ;
« c) A la direction générale de la gendarmerie
nationale :
«-à la direction des opérations et de l'emploi : la
sous-direction de la police judiciaire ; la
sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
«-au pôle judiciaire : le service technique de
recherches judiciaires et de documentation ;
«-les sections de recherches ;
« d) A la préfecture de police :
«-la direction du renseignement ;
«-la direction régionale de la police judiciaire ;
«-à la direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne : le service transversal
d'agglomération des événements au sein de la
sous-direction des services spécialisés de
l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte
contre les bandes au sein de la sous-direction de la
police d'investigation territoriale ; la sûreté
régionale des transports au sein de la sous-direction
régionale de la police des transports ; les sûretés
territoriales au sein des directions territoriales de
sécurité de proximité ;
« 2° Au ministère de la défense :
« a) La direction générale de la sécurité
extérieure ;
« b) La direction de la protection et de la sécurité
de la défense ;
« c) La direction du renseignement militaire ;
« 3° Au ministère des finances et des comptes publics
:
« a) Le service à compétence nationale dénommé «
direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières » ;
« b) Le service à compétence nationale dénommé «
traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins ».
« II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces
documents les agents individuellement désignés et
dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.
« Art. R. 246-3.-Afin de permettre la désignation de la
personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article
L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet
à la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste
d'au moins trois personnes choisies en raison de leur
compétence et de leur impartialité. Ces propositions
sont motivées. Elles sont adressées à la commission au
moins trois mois avant le terme du mandat de la
personnalité qualifiée et de ses adjoints. La
commission désigne, au sein des listes, la personnalité
qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après
avoir reçu les propositions.
« Toute décision désignant la personnalité qualifiée
et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier
ministre par la commission et publiée au Journal
officiel de la République française.
« Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au
maximum au nombre de quatre.
« Art. R. 246-4.-Les demandes de recueil d'informations
ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent
:
« a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur
ainsi que son service d'affectation et l'adresse de
celui-ci ;
« b) La nature précise des informations ou des
documents dont le recueil est demandé et, le cas
échéant, la période concernée ;
« c) La date de la demande et sa motivation au regard
des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.
« Art. R. 246-5.-Le Premier ministre enregistre et
conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans
un traitement automatisé qu'il met en uvre, les
demandes des agents et les décisions de la personnalité
qualifiée ou de ses adjoints.
« Ces demandes et ces décisions sont automatiquement
effacées du traitement, sous l'autorité du Premier
ministre, à l'expiration de la durée de conservation.
Le directeur du groupement interministériel de contrôle
adresse chaque année à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité un
procès-verbal certifiant que l'effacement a été
effectué.
« Art. R. 246-6.-Les demandes approuvées par la
personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont
adressées par le groupement interministériel de
contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de
l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes
mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers
transmettent sans délai les informations ou les
documents demandés au groupement interministériel de
contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la
demande pour exploitation.
« La transmission des informations ou des documents par
les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article
L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est
effectuée selon des modalités assurant leur sécurité,
leur intégrité et leur suivi.
« Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une
durée maximale de trois ans, dans un traitement
automatisé qu'il met en uvre, les informations ou
les documents transmis par les opérateurs et les
personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces
informations ou ces documents sont automatiquement
effacés du traitement dans les conditions prévues à
l'article R. 246-5.
« Art. R. 246-7.-Les demandes de recueil d'informations
ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et
transmission en temps réel, prévues à l'article L.
246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au
regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2,
la nature précise des informations ou des documents dont
le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
« Les demandes des ministres ou des personnes
spécialement désignées par eux et les décisions du
Premier ministre ou des personnes spécialement
désignées par lui sont enregistrées, conservées et
effacées dans les conditions prévues à l'article R.
246-5.
« Les demandes approuvées par le Premier ministre ou
par les personnes spécialement désignées par lui sont
adressées par le groupement interministériel de
contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux
personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
« La sollicitation du réseau prévue à l'article L.
246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le
réseau. Les informations ou les documents demandés sont
transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les
conditions prévues à l'article R. 246-6.
« Art. R. 246-8.-La Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité dispose d'un accès
permanent aux traitements automatisés mentionnés aux
articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
« L'autorité ayant approuvé une demande de recueil
d'informations ou de documents fournit à la commission
tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette
demande.
« Art. R. 246-9.-Les coûts identifiables et
spécifiques supportés par les opérateurs et les
personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la
transmission des informations ou des documents font
l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux
tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des
ministres chargés de la sécurité intérieure, de la
défense, de l'économie, du budget et des communications
électroniques. » ;
4° La ligne :
R. 242-1 à R. 244-6
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux
dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans le tableau des articles R. 285-1, R. 286-1
et R. 287-1 est remplacée par les lignes suivantes :
R. 241-1 et R. 241-2
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données de
connexion
R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux
dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 246-1 à R. 246-9
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données de
connexion
5° La ligne :
R. 242-1 à R. 242-3
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux
dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
figurant dans le tableau de l'article R. 288-1 est
remplacée par les lignes suivantes :
R. 241-1 et R. 241-2
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données de
connexion
R. 242-2
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux
dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 246-1 à R. 246-9
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données de
connexion
Article 2
I.-Sont abrogés :
1° Les articles R. 242-1 et R. 242-3 du code de la
sécurité intérieure ;
2° Les articles R. 10-15 à R. 10-21 du code des postes
et des communications électroniques ;
3° Le chapitre II du décret du 25 février 2011
susvisé.
II.-La seconde phrase de l'article R. 10-22 du code des
postes et des communications électroniques est
supprimée.
III.-A l'article 12 du décret du 25 février 2011
susvisé, le mot : « 10 » est supprimé.
Article 3
Le présent décret s'applique sur l'ensemble du
territoire de la République.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, les délais mentionnés à l'article R. 246-3
du code de la sécurité intérieure ne sont pas
applicables à la première désignation, après
l'entrée en vigueur du présent décret, de la
personnalité qualifiée et de ses adjoints mentionnés
au II de l'article L. 246-2 du même code.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, le
ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique
et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 24 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du
numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin