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Décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion

REF :
PRMD1422750D

Souce : Journal officiel de la République française



Publics concernés : administrations, opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Objet : procédure applicable à l'accès, au titre de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunications électroniques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le décret crée un chapitre intitulé « Accès administratif aux données de connexion » au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il définit les données de connexion pouvant être recueillies et dresse la liste des services dont les agents individuellement désignés et dûment habilités peuvent demander à accéder aux données de connexion. Il prévoit les conditions de désignation et d'habilitation de ces agents ainsi que celles de désignation de la personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre à laquelle sont soumises les demandes d'accès en temps différé. Il précise également les modalités de présentation des demandes d'accès en temps différé comme en temps réel, de conservation de ces demandes ainsi que de décision. En cas de décision favorable, il prévoit les conditions de transmission et de conservation des données recueillies. Il fixe les modalités de transmission des demandes à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ainsi que celles du suivi général et du contrôle du dispositif par la commission. Enfin, l'indemnisation des coûts supportés par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs lors de la mise en œuvre de la procédure est prévue. Le décret se substitue, en s'en inspirant, aux dispositions jusqu'alors prévues aux articles R. 10-15 à R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques et à celles du chapitre II du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure. Le code de la sécurité intérieure, le code des postes et des communications électroniques et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 246-1 et suivants ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1 et R. 10-12 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 34 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment ses articles 20 et 57 ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en date du 23 octobre 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IV est complété par les mots : « et accès administratif aux données de connexion » ;
2° Au chapitre Ier du titre IV, il est créé deux articles R. 241-1 et R. 241-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 241-1.-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion dans les conditions fixées aux chapitres II et VI du présent titre.


« Art. R. 241-2.-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. » ;


3° Au titre IV, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Accès administratif aux données de connexion


« Art. R. 246-1.-Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, l'objet d'une demande de recueil sont ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.


« Art. R. 246-2.-I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
« 1° Au ministère de l'intérieur :
« a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
« b) A la direction générale de la police nationale :


«-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
«-la direction centrale de la police judiciaire ;
«-à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
«-à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;


« c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :


«-à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
«-au pôle judiciaire : le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
«-les sections de recherches ;


« d) A la préfecture de police :


«-la direction du renseignement ;
«-la direction régionale de la police judiciaire ;
«-à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;


« 2° Au ministère de la défense :
« a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
« b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« c) La direction du renseignement militaire ;
« 3° Au ministère des finances et des comptes publics :
« a) Le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;
« b) Le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ».
« II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.


« Art. R. 246-3.-Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l'article L. 246-2 et de ses adjoints, le Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d'au moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La commission désigne, au sein des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard après avoir reçu les propositions.
« Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée sans délai au Premier ministre par la commission et publiée au Journal officiel de la République française.
« Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au nombre de quatre.


« Art. R. 246-4.-Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
« a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
« b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
« c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.


« Art. R. 246-5.-Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
« Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.


« Art. R. 246-6.-Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l'auteur de la demande pour exploitation.
« La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
« Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.


« Art. R. 246-7.-Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
« Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
« Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
« La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.


« Art. R. 246-8.-La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
« L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.


« Art. R. 246-9.-Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques. » ;


4° La ligne :


R. 242-1 à R. 244-6
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

figurant dans le tableau des articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1 est remplacée par les lignes suivantes :


R. 241-1 et R. 241-2
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion

R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

R. 246-1 à R. 246-9
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion

5° La ligne :


R. 242-1 à R. 242-3
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

figurant dans le tableau de l'article R. 288-1 est remplacée par les lignes suivantes :


R. 241-1 et R. 241-2
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion

R. 242-2
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

R. 246-1 à R. 246-9
Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion
Article 2

I.-Sont abrogés :
1° Les articles R. 242-1 et R. 242-3 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les articles R. 10-15 à R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Le chapitre II du décret du 25 février 2011 susvisé.
II.-La seconde phrase de l'article R. 10-22 du code des postes et des communications électroniques est supprimée.
III.-A l'article 12 du décret du 25 février 2011 susvisé, le mot : « 10 » est supprimé.

Article 3

Le présent décret s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, les délais mentionnés à l'article R. 246-3 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables à la première désignation, après l'entrée en vigueur du présent décret, de la personnalité qualifiée et de ses adjoints mentionnés au II de l'article L. 246-2 du même code.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin